Décret n°97-456 du 5 mai 1997

Article 32

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mars 2020

Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-230 du 9 mars 2020art. 1

Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au mercredi 11 mars 2020

Modifié parOrdonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009art. 6 (V)

Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au

article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.

La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables.Cette approbation est réputée acquise en cas de silence des ministres chargés de la délivrer pendant un délai de deux mois après communication de cet avis.

En vigueur du mardi 14 novembre 2006 au vendredi 23 janvier 2009

Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au

article 12

doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget

La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un

En vigueur du jeudi 14 novembre 2002 au lundi 13 novembre 2006

Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au

article 12

doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget

Ces modèles font apparaître, pour le budget des sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, les prévisions de recettes et de dépenses afférentes au pari mutuel hors les hippodromes. De même, les comptes desdites sociétés font apparaître les résultats de la gestion de cet organisme.

La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un

En vigueur du jeudi 8 mai 1997 au mercredi 13 novembre 2002

Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'

article 12

doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.

Ces modèles font apparaître, pour le budget des sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, les prévisions de recettes et de dépenses afférentes au pari mutuel urbain. De même, les comptes desdites sociétés font apparaître les résultats de la gestion de cet organisme.

La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du conseil national de la comptabilité. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence des ministres chargés de la délivrer pendant un délai de deux mois après communication de cet avis.