Décret n°97-456 du 5 mai 1997

Article 31

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mars 2020

I.-Les ressources des sociétés mères provenant des activités de jeux et de prise de paris sont, après imputation de leurs propres frais, affectées :

1° Au financement des actions résultant des obligations de service public qui leur incombent en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 et de l'article 12 du présent décret ;

2° Au financement d'actions sociales en faveur des personnels actifs ou retraités des sociétés de course et de leurs organismes communs ou des personnels des écuries de courses, des entraîneurs, des jockeys et des drivers actifs ou retraités.

II.-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance. La fraction restante est versée au budget général de l'Etat.

Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-230 du 9 mars 2020art. 1

I.-Les ressources des sociétés mères provenant des activités de jeux

1° Au financement des actions résultant des obligations de service

2° Au financement d'actions sociales en faveur des personnels actifs

II.-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la part

Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de

En vigueur du samedi 28 mars 2015 au mercredi 11 mars 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015art. 6

I.-Les ressources des sociétés mères provenant des activités de jeux et de prise de paris sont, après imputation de leurs propres frais,affectées :

Au financement des actions résultantdes obligations de service public qui leur incombent en vertude l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 et del'article 12 du présent décret;

2° Au financement d'actions sociales en faveur des personnels actifs ou retraités des sociétésde course et de leurs organismes communs ou des personnels des écuriesde courses, des entraîneurs, des jockeys et des drivers actifsou retraités. II.-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaireet des actions de prévoyance. La fraction restante est versée au budget général de l'Etat.

Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de

Les sociétés de courses et leurs organismes communs mentionnés au

article 12 figurant sur la liste prévue à l'

article 34 ci-après peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux immobiliers ou à réaliser des travaux informatiques, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet. Pour les autres sociétés de courses et organismes communs, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des opérations soumises à ces autorisations et les conditions de délivrance de celles-ci. Ces autorisations sont réputées acquises en cas de silence du ou des ministres chargés de les délivrer pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

En vigueur du mardi 14 novembre 2006 au vendredi 27 mars 2015

Les ressources provenant des prélèvements opérés sur le pari mutuel au profit des sociétés de courses et de la Fédération nationale des courses françaisessont affectées :

Abrogé

2° A la couverture des dépenses de surveillance et de

3° A des actions d'encouragements à l'élevage ;

Au financement d'actions et d'investissements au profit de la filière du cheval;

5° A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel actif ou retraité des sociétés et des écuries de courses ainsi que des entraîneurs jockeys et drivers actifs ou retraités.

Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de

Les sociétés de courses et leurs organismes communs mentionnés au

article 12

figurant sur la liste prévue à l'

article 34

ci-après peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du jeudi 8 mai 1997 au lundi 13 novembre 2006

Les ressources provenant des prélèvements opérés au profit des sociétés de courses sur le pari mutuel sont affectées :

1° Au remboursement des frais de contrôle ;

2° A la couverture des dépenses de surveillance et de fonctionnement ;

3° A des actions d'encouragements à l'élevage ;

4° A des investissements directement liés à l'organisation des courses de chevaux et du pari mutuel ;

5° A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel des sociétés et des écuries de courses ainsi que des jockeys et drivers.

Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget.

Les sociétés de courses et leurs organismes communs mentionnés au I de l'

article 12

figurant sur la liste prévue à l'

article 34

ci-après peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux immobiliers ou à réaliser des travaux informatiques, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet. Pour les autres sociétés de courses et organismes communs, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des opérations soumises à ces autorisations et les conditions de délivrance de celles-ci. Ces autorisations sont réputées acquises en cas de silence du ou des ministres chargés de les délivrer pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.