Décret n°97-270 du 19 mars 1997

Article 17

Créé le 1 avril 1997 · En vigueur depuis le 12 juin 2016

Les projets de budget et de budgets rectificatifs sont réputés approuvés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. Le budget, à défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

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En vigueur depuis le dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-767 du 9 juin 2016art. 1

Les projets de budget et de budgets rectificatifs sont réputés approuvés dans les conditions fixées à l'

article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. Le budget, à défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du mardi 1 avril 1997 au samedi 11 juin 2016

Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés dans les conditions fixées à l'

article 9

du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. Le budget, à défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.