Décret n°97-270 du 19 mars 1997

Article 9

Créé le 1 avril 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 155

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financiersont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions.

En vigueur du mardi 1 avril 1997 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les emprunts sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.