Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025
Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025
Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'
article 4, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.
Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025
Les agents bénéficient au cours du contrat d'une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par l'établissement concerné en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est joint au dossier individuel de l'agent.
Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Créé le 19 mai 2006
Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires au titre V du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues à l'article 22 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'
article 8 intervient à l'issue de la prolongation.
Créé le 19 mai 2006
Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues par l'article 33 du même décret.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'
article 8 intervient à l'issue de la prolongation.