Décret n°97-185 du 25 février 1997

Article 1

Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 7 mai 2020 au 30 septembre 2025

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus.

II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus.

III. - Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux personnes candidates à un recrutement ou recrutées en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Effets de cet article

cite

 article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 sexies

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du jeudi 7 mai 2020 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2020-523 du 4 mai 2020art. 5 (VT)

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'

article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus.

II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de

III. - Les dispositions de l'article 6 sexies de la

En vigueur du vendredi 19 mai 2006 au mercredi 6 mai 2020

I. - Les bénéficiaires de l'obligationd'emploi instituée par l'

article L. 323-2 du code du travail

peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap aété jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5

de la loi du 13 juillet 1983 et des articles

10

à 13

du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus.

II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus. III.-Les dispositions de l'article 6 sexies de la loidu 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux personnes candidates à un recrutement ou recrutées en application del'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

En vigueur du mardi 4 mars 1997 au jeudi 18 mai 2006

Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'

article L. 323-11 du code du travail

et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.