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Décret n°97-162 du 24 février 1997

Section 1 : Régime intérieur et assimilé

Abrogée1 janvier 1998

Créé le 1 mars 1997

Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,642
4,581
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,545
3,894
Liasse directe non urgente
0,464
3,310
Tarif contact
0,507
3,622

Créé le 1 mars 1997

L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 5,6 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,606
4,325
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,515
3,676
Liasse directe non urgente
0,438
3,125
Tarif contact
0,479
3,419

Créé le 1 mars 1997

Jusqu'au 31 décembre 1997, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, lorsque les tarifs qui résulteraient de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret leur seraient inférieurs.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés
JOURNAUX routés comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
0,294
0,82
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs qu'en B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
0,961
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
1,111
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,851
1,666
5,11
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,334
2,100
6,68
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,868
2,151
8,47
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,626
2,720
10,28
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,450
3,338
11,93
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,987
3,740
13,41
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,522
4,141
14,90
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
6,064
4,548
16,33
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,599
4,949
17,89
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
7,139
5,355
19,28
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,678
5,758
20,81
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
8,214
6,161
22,24
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,750
6,562
23,78
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
9,287
6,965
25,21
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,827
7,370
26,67
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
10,362
7,771
28,10
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,897
8,173
29,68
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,431
8,573
31,17
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,968
8,976
32,56
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,501
9,376
34,10
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
13,048
9,786
35,53
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,581
10,186
37,06
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
14,117
10,587
38,48
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,651
10,988
39,99
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
15,225
11,418
41,40
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,729
11,797
42,96
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
16,265
12,199
44,50
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,804
12,603
45,90

Créé le 1 mars 1997

Jusqu'au 31 décembre 1997, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs fixés à l'article 3 du présent décret est plafonnée :
1° A 15 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 g ;
2° A 20 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 g ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 g. Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens, trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités.

Créé le 1 mars 1997

Lorsque leur poids n'excède pas 100 g, un tarif particulier est appliqué pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE (en francs)
Jusqu'à 70 g
0,119
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,226
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

Créé le 1 mars 1997

Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur sont les suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF par exemplaire (en francs)
- A -
Niveau de service urgent
Jusqu'à 70 g
0,222
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,325
Au-dessus de 100 g
mêmes tarifs
qu'en B
- B -
Niveau de service non urgent
Jusqu'à 100 g
0,325
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 110 g
0,477
Au-dessus de 110 g et jusqu'à 120 g
0,496
Au-dessus de 120 g et jusqu'à 130 g
0,516
Au-dessus de 130 g et jusqu'à 140 g
0,535
Au-dessus de 140 g et jusqu'à 150 g
0,555
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 160 g
0,574
Au-dessus de 160 g et jusqu'à 170 g
0,594
Au-dessus de 170 g et jusqu'à 180 g
0,613
Au-dessus de 180 g et jusqu'à 190 g
0,633
Au-dessus de 190 g et jusqu'à 200 g
0,652
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
0,926
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
1,167
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
1,434
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
1,813
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
2,225
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
2,493
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
2,761
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
3,032
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
3,299
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
3,57
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
3,839
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
4,107
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
4,375
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
4,644
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
4,913
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
5,181
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
5,449
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
5,715
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
5,984
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
6,251
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
6,524
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
6,791
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
7,058
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
7,325
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
7,612
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
7,864
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
8,133
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
8,402

Créé le 1 mars 1997

Les envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 g.

Créé le 1 mars 1997

Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées et des territoires d'outre-mer ;
3° Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1998

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au mercredi 31 décembre 1997

Section 1 : Régime intérieur et assimilé
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8