Abrogé1 janvier 1998
Créé le 1 mars 1997
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 5,6 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,606
4,325
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,515
3,676
Liasse directe non urgente
0,438
3,125
Tarif contact
0,479
3,419
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,606
4,325
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,515
3,676
Liasse directe non urgente
0,438
3,125
Tarif contact
0,479
3,419