Décret n°97-162 du 24 février 1997

Article 4

Créé le 1 mars 1997

Jusqu'au 31 décembre 1997, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs fixés à l'article 3 du présent décret est plafonnée :
1° A 15 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 g ;
2° A 20 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 g ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 g. Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens, trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au mercredi 31 décembre 1997