Décret n°97-127 du 12 février 1997

Article 4

Créé le 13 février 1997 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, les embauches de salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues au III dudit article, ayant pour effet de porter l'effectif de l'entreprise, au cours des douze mois civils qui suivent la date d'effet de l'embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l'effectif de référence et de l'effectif correspondant à l'embauche.

L'effectif de référence est l'effectif moyen le plus élevé déterminé parmi les deux périodes consécutives de douze mois civils qui précèdent la date d'effet de l'embauche ouvrant droit à exonération.

Lorsque la période entre la date d'effet de l'embauche et la date de création de l'entreprise est inférieure à deux ans, il convient de retenir comme effectif de référence l'effectif moyen depuis la création de l'entreprise.

L'effectif de référence et l'effectif correspondant à l'embauche sont déclarés dans le formulaire envoyé par l'employeur à la direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Si, au terme d'un mois civil de la période de douze mois civils prévue au premier alinéa du présent article, l'effectif de l'entreprise est inférieur à l'effectif à maintenir, tel que défini au même alinéa, l'exonération ne s'applique pas au titre du mois considéré. L'exonération s'applique de nouveau, pour la durée restante de la période de douze mois précitée, au titre des mois civils pour lesquels la condition d'effectif est de nouveau remplie.

En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche ouvre droit à l'exonération, ce droit est ouvert, pour la période restant à courir à compter de la date d'effet de la rupture, au titre de la première embauche effectuée postérieurement à la date de la rupture et dans les conditions prévues au III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale.

La limite de cinquante salariés mentionnée au II de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale et les effectifs mentionnés au présent article sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R130-1 Code de la sécurité socialeart. L241-19

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 11

Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, les embauches de salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues au III dudit article, ayant pour effet de porter l'effectif de l'entreprise, au cours des douze mois civils qui suivent la date d'effet de l'embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l'effectif de référence et de l'effectif correspondant à l'embauche.

L'effectif de référence est l'effectif moyen le plus élevé déterminé

Lorsque la période entre la date d'effet de l'embauche et

L'effectif de référence et l'effectif correspondant à l'embauche sont déclarés

Si, au terme d'un mois civil de la période de

En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche ouvre droit à l'exonération, ce droit est ouvert, pour la période restant à courir à compter de la date d'effet de la rupture, au titre de la première embauche effectuée postérieurement à la date de la rupture et dans les conditions prévues au III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale.

La limite de cinquante salariés mentionnée au II de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale et les effectifs mentionnés au présent article sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2017-858 du 9 mai 2017art. 2

Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du

article 1er du présent décret dans les conditions prévues au III dudit article, ayant pour effet de porter l'effectif de l'entreprise, au cours des douze mois civils qui suivent la date d'effet de l'embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l'effectif de référence et de l'effectif correspondant à l'embauche.

L'effectif de référence est l'effectif moyen le plus élevé déterminé

Lorsque la période entre la date d'effet de l'embauche et

L'effectif de référence et l'effectif correspondant à l'embauche sont déclarés

Si, au terme d'un mois civil de la période de

En cas de rupture, pour un motif indépendant de la

La limite de cinquante salariés mentionnée au II de l'

article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et les effectifs mentionnés au présent article sont déterminés conformémentaux dispositions

de l'

article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1478 du 30 décembre 2008art. 1

Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'

article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale,les embauches de salariés mentionnés à l'

article 1er

du présent décret dans les conditions prévues au III dudit article, ayant pour effet de porter l'effectif de l'entreprise, au cours des douze mois civils qui suivent la date d'effetde l'embauche, à un niveau au moins égal à la somme del'effectif de référence et de l'effectif correspondant à l'embauche.

L'effectif de référence est l'effectif moyen le plus élevé déterminé parmi les deux périodes consécutives de douze mois civils qui précèdent la dated'effet de l'embauche ouvrant droità exonération.

Lorsque la période entre la date d'effet de l'embaucheet la date de création de l'entreprise est inférieureà deux ans, il convient de retenir comme effectif de référence l'effectif moyen depuis la création del'entreprise. L'effectif de référence et l'effectif correspondant à l'embauche sont déclarés dansle formulaire envoyé par l'employeur à la direction départementale de l'emploi,du travail etde la formation professionnelledans les trente jours à compter de ladated'effet du contrat de travail. Si, au terme d'un mois civil de la période de douze mois civils prévueau premier alinéa du présent article, l'effectifde l'entreprise est inférieur à l'effectifà maintenir, tel que défini au même alinéa, l'exonération ne s'applique pas au titre du mois considéré. L'exonération s'applique de nouveau, pour la durée restante de la période de douze mois précitée, au titre des mois civils pour lesquels la condition d'effectif est de nouveau remplie.

En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche ouvre droit à l'exonération, ce droit est ouvert, pour la période restant à courir à compter de la date d'effet de la rupture, au titre de la première embauche effectuée postérieurement à la date de la rupture et dans les conditions prévues au III de l'

article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.

La limite de cinquante salariés mentionnée au II del'article L. 131-4-2 du codede la sécurité sociale et les effectifs mentionnés au présent article sont appréciés selon les modalités fixées aux articles

L. 1111-2

, L. 1111-3 et L. 1251-54 du codedu travail. Par exception, les salariés mentionnés au 2° de l'

article L. 1111-2 du code dutravail sont prisen compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur tempsde présence au cours du mois.

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'

article L. 322-13 du code du travail

les embauches de salariés mentionnés à l'

article 1er

du présent décret ayant pour effet de porter le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs à la date d'effet de l'embauche, dans les conditions prévues au III dudit article L. 322-13, à un niveau supérieur au total du nombre des salariés employés dans les mêmes conditions dans l'entreprise ou le groupement au 31 décembre 1996 et du nombre de salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis cette date, compte non tenu, parmi ces derniers, de ceux embauchés en compensation de salariés employés au 31 décembre 1996 et dont le contrat de travail est rompu, postérieurement à cette date, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur.

En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche ouvre droit à l'exonération, ce droit est ouvert, pour la durée restant à courir à compter de la date d'effet de la rupture, au titre de la première embauche effectuée postérieurement à la date de la rupture et dans les conditions prévues au III de l'

article L. 322-13 du code du travail

.

Pour l'application de la limite de cinquante salariés, est pris en compte l'effectif des salariés de l'entreprise ou du groupement employés dans les conditions prévues au III dudit article L. 322-13 et dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec ou sans versement de rémunération.