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Décret n°97-1150 du 9 décembre 1997

Abrogé4 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;

Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 43 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 44 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995), et notamment son article 36,

Créé le 1 janvier 1998

A compter du 1er janvier 1998, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION
PARI MUTUEL
Hors les hippodromes, hormis pour les sommes engagées sur des courses organisées sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne (1) et collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain (en pourcentage)
PARI MUTUEL
Sur les hippodromes de Paris et de la région parisienne (1) (en pourcentage)
PARIS MUTUEL
a) Hors les hippodromes pour les sommes engagées sur des courses organisées sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne (1) et collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain
b) Sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne (en pourcentage)
Sociétés de courses (HT)
13,776 (2)
13,6 (3)
15,4
Budget général
-
-
-
Fonds national des haras et des activités hippiques
2,304 (4)
2,48 (5)
0,68
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
1,26
1,26
1,26
Fonds national pour le développement du sport
0,09
0,09
0,09
Fonds national pour le développement de la vie associative
0,07
0,07
0,07
(1) Hippodromes de Paris et de la région parisienne : Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud.
(2) Ce taux est ramené à 9,726 % pour les paris simple et par reports.
(3) Ce taux est ramené à 9,55 % pour les paris simple et par reports.
(4) Ce taux est porté à 2,654 % pour les paris simple et par reports.
(5) Ce taux est porté à 2,83 % pour les paris simple et par reports.
Abrogé4 mars 1999

Créé le 1 janvier 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le jeudi 4 mars 1999

Abrogé parDécret 99-140 1999-03-03 art. 2 JORF 4 mars 1999

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 3 mars 1999

Décret n°97-1150 du 9 décembre 1997
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Article 2
Article 3