Décret n°97-1150 du 9 décembre 1997

Article 1

Créé le 1 janvier 1998

A compter du 1er janvier 1998, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION
PARI MUTUEL
Hors les hippodromes, hormis pour les sommes engagées sur des courses organisées sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne (1) et collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain (en pourcentage)
PARI MUTUEL
Sur les hippodromes de Paris et de la région parisienne (1) (en pourcentage)
PARIS MUTUEL
a) Hors les hippodromes pour les sommes engagées sur des courses organisées sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne (1) et collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain
b) Sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne (en pourcentage)
Sociétés de courses (HT)
13,776 (2)
13,6 (3)
15,4
Budget général
-
-
-
Fonds national des haras et des activités hippiques
2,304 (4)
2,48 (5)
0,68
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
1,26
1,26
1,26
Fonds national pour le développement du sport
0,09
0,09
0,09
Fonds national pour le développement de la vie associative
0,07
0,07
0,07
(1) Hippodromes de Paris et de la région parisienne : Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud.
(2) Ce taux est ramené à 9,726 % pour les paris simple et par reports.
(3) Ce taux est ramené à 9,55 % pour les paris simple et par reports.
(4) Ce taux est porté à 2,654 % pour les paris simple et par reports.
(5) Ce taux est porté à 2,83 % pour les paris simple et par reports.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 mars 1999

Abrogé parDécret n°99-140 du 3 mars 1999art. 2 (Ab) JORF 4 mars 1999

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 3 mars 1999