Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997

Section 2 : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 août 1993

A compter du 1er août 1993, les officiers de protection de 1re et de 2e classe régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'officier de protection, créé par le présent décret, conformément au tableau suivant :

Reclassement dans le premier grade nouveau du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Officier de protection,
classe et échelon

Officier de protection,
échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Officier de protection
de 1re classe

5e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

4e échelon :

- après 6 mois

12e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

- avant 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6 mois

3e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon :

- après 2 ans 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon :

- après 2 ans 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Officier de protection
de 2e classe

8e échelon :

- après 2 ans 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois dans la limite de 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

7e échelon :

- après 2 ans 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- avant 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Echelon de stage

Echelon de stage

Ancienneté acquise

Les services accomplis en qualité d'officier de protection de 2e classe ou en qualité d'officier de protection de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'officier de protection.

Créé le 1 août 1993

Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Créé le 1 août 1995

Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE

Officier de protection principal

Officier de protection principal
de 2e classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
6 mois

4e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Les officiers de protection sont reclassés à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 août 1995

Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 1 août 1995

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires appartenant, au 1er août 1995, à un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de la catégorie B sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, à cette même date, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé, conformément aux dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade d'officier de protection, entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995 et à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues respectivement aux articles 20 et 21 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tels qu'ils résultent de l'article 1er du présent décret et, le cas échéant, à l'article 4 du présent décret.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Créé le 1 août 1995

Si l'application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret a pour effet de classer les officiers de protection qui ont été promus dans le grade d'officier de protection principal, entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'officier de protection principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :

I. - Officiers de protection

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades, classe, échelon

Officier de protection, échelon

Officier de protection de 1re classe

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

- après 6 mois

12e échelon

- avant 6 mois

11e échelon

3e échelon

11e échelon

2e échelon :

- après 2 ans 6 mois

11e échelon

- avant 2 ans 6 mois

10e échelon

1er échelon :

- après 2 ans 6 mois

10e échelon

- avant 2 ans 6 mois

9e échelon

Officier de protection de 2e classe

8e échelon :

- après 2 ans 6 mois

9e échelon

- avant 2 ans 6 mois

8e échelon

7e échelon :

- après 2 ans 6 mois

8e échelon

- avant 2 ans 6 mois

7e échelon

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon de stage

Echelon de stage

Les pensions des officiers de protection retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

II. - Officiers de protection principaux

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Officier de protection principal

Officier de protection principal de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Créé le 10 décembre 1997

Les représentants des membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Créé le 1 août 1995

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

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