Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997

Article 6

Créé le 1 août 1995

Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995