Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997

Article 4

Créé le 1 août 1993

Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993