Décret n°97-106 du 3 février 1997

Article 9

Créé le 8 février 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit à toute personne des générateurs d'aérosols dont l'étiquetage n'est pas conforme aux dispositions du présent décret ou dont la contenance est supérieure aux valeurs fixées par l'article 2 du présent décret ;
- le fait de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit à toute personne autre qu'un utilisateur professionnel des générateurs d'aérosols de décoration ou de divertissement ne bénéficiant pas de la dérogation prévue à l'article 8.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 avril 2010

Abrogé parDécret n°2010-323 du 23 mars 2010art. 7

En vigueur du samedi 8 février 1997 au mercredi 28 avril 2010

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- le fait d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit à toute personne des générateurs d'aérosols dont l'étiquetage n'est pas conforme aux dispositions du présent décret ou dont la contenance est supérieure aux valeurs fixées par l'

article 2

du présent décret ;

- le fait de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit à toute personne autre qu'un utilisateur professionnel des générateurs d'aérosols de décoration ou de divertissement ne bénéficiant pas de la dérogation prévue à l'

article 8

.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'

article 131-41 du même code

.