Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 7 novembre 1997

Les personnels techniques de 2e et de 1re catégorie, relevant du décret du 29 décembre 1978 modifié relatif au personnel administratif et technique du service national des examens du permis de conduire et admis au bénéfice de la décision du 14 mars 1992 portant règlement intérieur national des agents non titulaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'équipement, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le corps créé par le présent décret.
Ces agents doivent remplir les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et exercer à la date de publication du présent décret les missions dévolues au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Leur titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil.

Créé le 7 novembre 1997

Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Créé le 7 novembre 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés selon les modalités suivantes :
a) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 5 (a) ci-dessus ;
b) Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents exerçant des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et justifiant au minimum de quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
c) Pour 35 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière remplissant les conditions requises à l'article 5 (c) ci-dessus.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29