Créé le 7 novembre 1997
Ces agents doivent remplir les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et exercer à la date de publication du présent décret les missions dévolues au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Leur titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil.