Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Article 27

Créé le 7 novembre 1997

Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1243 du 23 décembre 2013art. 1

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au mardi 31 décembre 2013

Les agents mentionnés à l'

article 25

ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.