Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Article 9

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 22 juin 2023

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classés pendant la durée de leur stage au 1er échelon du grade de délégué du permis de conduire et de la sécurité routière, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination sous réserve de remplir les conditions particulières de santé prévues au premier alinéa de l'article 8. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-477 du 19 juin 2023art. 1

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont

Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination sous réserve de remplir les conditions particulières de santé prévues au premier alinéa de l'article 8. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 21 juin 2023

Modifié parDécret n°2013-1243 du 23 décembre 2013art. 1

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont

article 11

.

Les délégués recrutés en application de l'

article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 31 décembre 2013

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classéspendant la durée de leur stage au 1eréchelon du grade de délégué du permis de conduire et de

la sécurité routière, sous réservede l'application des dispositionsde l'article 11

.

Les délégués recrutés en application de l'

article 5

(c) sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au samedi 30 décembre 2006

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions des articles

12

à

16

ci-après.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement de délégué stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles

12

à

16

ci-après.

Les délégués recrutés en application de l'

article 5

(c) sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.