Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Article 10

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Sous réserve des dispositions de l'article 11, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 28 octobre 2021

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au samedi 30 décembre 2006