Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°97-1 du 3 janvier 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi du 8 juin 1864 relative au cautionnement des conservateurs des hypothèques, modifiée par le décret n° 59-1437 du 18 décembre 1959 concernant la libération des cautionnements des conservateurs des hypothèques envers les tiers ;

Vu le décret du 11 août 1864, pris pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, modifié par le décret n° 59-1437 du 18 décembre 1959 susvisé ;

Vu le décret n° 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers, modifié par le décret n° 76-999 du 29 octobre 1976 et le décret n° 93-635 du 25 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 janvier 1997

Les conservateurs et receveurs-conservateurs en exercice, ceux qui ont cessé leurs fonctions, ainsi que leurs ayants droit, ont la faculté de transformer leur cautionnement en adhésion à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts.

Créé le 5 janvier 1997

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

En vigueur depuis le dimanche 5 janvier 1997

Décret n°97-1 du 3 janvier 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5