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Décret n°59-1437 du 18 décembre 1959

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 22 décembre 1959 · En vigueur depuis le 14 mars 1999

Il sera, dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 30 de la loi du 8 juin 1864 modifié par le présent décret, produit à l'appui de la demande :

1° (Paragraphe abrogé) ;

2° Un certificat du greffier près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu et constatant qu'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou responsabilité contre ledit conservateur.

Créé le 22 décembre 1959

Les dispositions antérieures au présent décret sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire et notamment l'article 11 du décret du 11 août 1864 pour le cas prévu à l'article 2 du présent décret.

Créé le 22 décembre 1959

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

EDMOND MICHELET.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le mardi 22 décembre 1959

Décret n°59-1437 du 18 décembre 1959
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4