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Décret n°96-880 du 8 octobre 1996

Titre Ier : Agrément des prestataires de services d'investissement

Abrogé25 août 2005

Créé le 9 octobre 1996 · En vigueur du 23 novembre 2003 au 24 août 2005

I. - Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement ou de teneur de compte conservateur les requérants adressent leur demande :
  • à l'Autorité des marchés financiers, pour les sociétés de gestion de portefeuille ;
  • au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour les autres prestataires de services d'investissement et pour les teneurs de comptes conservateur.

La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.
Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-4 du code monétaire et financier et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret.
II. - Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande un agrément pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue à l'article 5.
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

Créé le 9 octobre 1996 · En vigueur du 23 novembre 2003 au 24 août 2005

I. - Dès réception d'une demande, l'autorité d'agrément vérifie qu'elle est conforme au modèle prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
Dans le cas où la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
II. - Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'autorité d'agrément consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité.
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité d'agrément peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

Créé le 9 octobre 1996 · En vigueur du 23 novembre 2003 au 24 août 2005

I. - Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.
II. - Dans les autres cas, si la demande ne comprend pas le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés financiers.
III. - Dans les autres cas, si la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Il en informe cette dernière.

Créé le 9 octobre 1996

Les autorités d'agrément informent la Commission des Communautés européennes de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Créé le 9 octobre 1996 · En vigueur du 23 novembre 2003 au 24 août 2005

I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
Dans le cas où le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier est concerné par la modification envisagée, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
II. - L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
III. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers peuvent se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du mercredi 9 octobre 1996 au mercredi 24 août 2005

Titre Ier : Agrément des prestataires de services d'investissement
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5