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Décret n°96-863 du 2 octobre 1996

Chapitre III : Avancement

Abrogé28 avril 2013

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 27 avril 2013

Les conditions d'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2013

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 27 avril 2013

Chapitre III : Avancement
Article 9
Article 10