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Décret n°96-682 du 31 juillet 1996

Section I : Régime intérieur et assimilé

Abrogée1 mars 1997

Créé le 3 août 1996

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
0,147
0,82
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
0,250
1,45
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
0,250
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
0,481
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
0,555
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,851
0,926
5,11
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,334
1,167
6,68
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,868
1,434
8,47
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,626
1,813
10,28
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,450
2,225
11,93
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,987
2,493
13,41
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,522
2,761
14,90
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
6,064
3,032
16,33
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,599
3,299
17,89
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
7,139
3,570
19,28
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,678
3,839
20,81
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
8,214
4,107
22,24
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,750
4,375
23,78
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
9,287
4,644
25,21
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,827
4,913
26,67
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
10,362
5,181
28,10
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,897
5,449
29,68
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,431
5,715
31,17
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,968
5,984
32,56
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,501
6,251
34,10
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
13,048
6,524
35,53
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,581
6,791
37,06
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
14,117
7,058
38,48
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,651
7,325
39,99
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
15,225
7,612
41,40
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,729
7,864
42,96
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
16,265
8,133
44,50
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,804
8,402
45,90

Créé le 3 août 1996

Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g
0,097 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g..
0,182 F
- B -
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er

Créé le 3 août 1996

Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre de langue française ;
2. Etre imprimés sur papier journal ;
3. Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;
4. Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5. Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6. Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7. Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

Créé le 3 août 1996

Le tarif spécifique prévu à l'article 2 du présent décret est appliqué depuis le 1er janvier 1992 aux quotidiens visés par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 qui a institué une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.

Créé le 3 août 1996

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent constituer un dossier au 1er janvier de chaque année afin de vérifier que la publication satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Concernant les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

Créé le 3 août 1996

Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
0,147
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
0,250
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
0,250
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
0,481
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
0,555
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,666
0,833
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,100
1,050
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,151
1,076
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
2,720
1,360
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
3,338
1,669
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
3,740
1,870
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
4,141
2,071
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
4,548
2,274
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
4,949
2,475
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
5,355
2,677
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
5,758
2,879
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
6,161
3,080
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
6,562
3,281
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
6,965
3,483
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
7,370
3,685
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
7,771
3,886
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
8,173
4,086
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
8,573
4,286
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
8,976
4,488
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
9,376
4,688
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
9,786
4,893
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
10,186
5,093
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
10,587
5,294
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
10,988
5,494
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
11,418
5,709
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
11,797
5,898
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
12,199
6,099
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
12,603
6,301

Créé le 3 août 1996

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis, dans les relations considérées, aux tarifs suivants :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS
TARIF (en francs)
0 - 20 g
2,70
20 - 50 g
3,50
50 - 100 g
4,20
100 - 250 g
8,00
250 - 500 g
19,00
500 - 1 000 g
24,00
1 000 - 2 000 g
29,00
2 000 - 3 000 g
34,00
3 000 - 5 000 g
44,00

Abrogé depuis le samedi 1 mars 1997

En vigueur du samedi 3 août 1996 au vendredi 28 février 1997

Section I : Régime intérieur et assimilé
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7