Abrogé1 mars 1997
Abrogé par Décret n°97-162 du 24 février 1997 - art. 12 (Ab) JORF 25 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997
Créé le 3 août 1996
Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent constituer un dossier au 1er janvier de chaque année afin de vérifier que la publication satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Concernant les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.