Décret n°96-682 du 31 juillet 1996

Article 5

Créé le 3 août 1996

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent constituer un dossier au 1er janvier de chaque année afin de vérifier que la publication satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Concernant les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 août 1996 au vendredi 28 février 1997