Décret n°96-682 du 31 juillet 1996

Article 7

Créé le 3 août 1996

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis, dans les relations considérées, aux tarifs suivants :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS
TARIF (en francs)
0 - 20 g
2,70
20 - 50 g
3,50
50 - 100 g
4,20
100 - 250 g
8,00
250 - 500 g
19,00
500 - 1 000 g
24,00
1 000 - 2 000 g
29,00
2 000 - 3 000 g
34,00
3 000 - 5 000 g
44,00

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D22 Décret 81-11 1981-01-09

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 août 1996 au vendredi 28 février 1997