Décret n°96-682 du 31 juillet 1996

Article 2

Créé le 3 août 1996

Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g
0,097 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g..
0,182 F
- B -
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 août 1996 au vendredi 28 février 1997