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Décret n°96-41 du 17 janvier 1996

TITRE II : RECRUTEMENT

Abrogé1 mars 2013

Créé le 19 janvier 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Les membres du corps des techniciens sanitaires sont recrutés dans les conditions suivantes :
1. Par concours sur épreuves dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants ;
2. Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées par inscription sur la liste d'aptitude est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées à l'issue des concours en application du 1° et du 2° de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Créé le 19 janvier 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Deux concours distincts sont ouverts :
1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour 30 % des postes mis au concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 30 % des emplois totaux mis au concours.

Créé le 19 janvier 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que les listes complémentaires d'admission.

Créé le 19 janvier 1996 · En vigueur du 26 avril 2008 au 28 février 2013

Les techniciens recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

Lors de leur nomination, les techniciens stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de technicien sanitaire, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 4-1 et 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens sanitaires.

Ils accomplissent un stage d'une année. Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout candidat nommé technicien stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

Créé le 19 janvier 1996

Les techniciens stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.

Créé le 19 janvier 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés.
Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

En vigueur du vendredi 19 janvier 1996 au jeudi 28 février 2013

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