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Décret n°96-41 du 17 janvier 1996

TITRE III : AVANCEMENT

Abrogé1 mars 2013

Créé le 19 janvier 1996

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Technicien en chef

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Technicien principal

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Technicien

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 19 janvier 1996

Peuvent être promus au grade de technicien principal par voie d'inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

Créé le 19 janvier 1996

Peuvent être promus au grade de technicien en chef :
1° Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir et par voie d'examen professionnel, d'une part, les techniciens principaux, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Dans la limite d'un tiers des postes à pourvoir et par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Créé le 19 janvier 1996

Les agents bénéficiant d'une promotion au grade supérieur en application des articles 12 et 13 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les agents promus au grade supérieur alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

En vigueur du vendredi 19 janvier 1996 au jeudi 28 février 2013

TITRE III : AVANCEMENT
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14