Décret n°96-41 du 17 janvier 1996

Article 9

Créé le 19 janvier 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés.
Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 28 février 2013

En vigueur du vendredi 19 janvier 1996 au mercredi 2 mai 2007