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Décret n°96-352 du 24 avril 1996

Section 2 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée

Abrogée1 avril 2012

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur du 11 septembre 2009 au 31 mars 2012

Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

Créé le 26 avril 1996

Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil supérieur de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 2 du présent décret.
Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Créé le 26 avril 1996

Le ministre chargé du budget établit en accord avec le ministre des affaires étrangères et après avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables :
1° La liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée ;
2° La liste des personnes qui sont admises à passer l'épreuve d'aptitude mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée avec l'indication pour chacune d'elles des matières dans lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.
Chaque personne intéressée reçoit notification de la décision qui la concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé de sa demande.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au samedi 31 mars 2012

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