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Décret n°96-352 du 24 avril 1996

Section 1 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée

Abrogée1 avril 2012

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur du 11 septembre 2009 au 31 mars 2012

Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil supérieur de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou d'expertise professionnelles ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'expert-comptable ;

3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par le décret du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur du 11 septembre 2009 au 31 mars 2012

Les dossiers constitués en application de l'article 1er ci-dessus sont transmis par le Conseil supérieur de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 25 du décret du 12 mai 1981 susvisé, composée ainsi qu'il suit :

1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur président ou son représentant ;

2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

3° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;

4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Le Conseil supérieur de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur du 11 septembre 2009 au 31 mars 2012

Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée ;

L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au samedi 31 mars 2012

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