Décret n°96-352 du 24 avril 1996

Article 4

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur du 11 septembre 2009 au 31 mars 2012

Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du vendredi 11 septembre 2009 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2009-1103 du 8 septembre 2009art. 3

Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27

1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et

2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du

Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprèsdes autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne oud'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé

En vigueur du jeudi 8 septembre 2005 au jeudi 10 septembre 2009

Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27

1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et

2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction

Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au mercredi 7 septembre 2005

Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

2° La copie certifiée conforme du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir.

Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.