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Décret n°96-292 du 2 avril 1996

TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES

Abrogé25 mars 2012

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours, en vigueur à Mayotte. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale par conjoint, descendant et ascendant à charge ainsi que pour le concubin à charge.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Sont considérés comme à charge :
1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;
2° Le descendant ou l'enfant vivant sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle et qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale à Mayotte ;
3° L'ascendant ou les frères et soeurs bénéficiant de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale à Mayotte, qui vivent sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que ceux de son conjoint, dès lors que le revenu annuel du demandeur à l'aide juridictionnelle cumulé avec celui de la personne à charge n'excède pas le montant fixé par l'article 196 A du code général des impôts de Mayotte.
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, des ressources provenant du conjoint ou des personnes vivant habituellement avec le demandeur, les plafonds des ressources sont majorés d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé par l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin ; ils sont majorés du même montant pour chacune des autres personnes.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par les articles précédents sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Sont exclus de l'appréciation des ressources les allocations familiales, le supplément familial de traitement et les allocations prénatales.

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au samedi 24 mars 2012

TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6