Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Article 4

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par les articles précédents sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 6 décembre 2005

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au jeudi 12 juillet 2001