Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Article 6

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 7 décembre 2005 au 24 mars 2012

Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-397 du 23 mars 2012art. 13

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 6 décembre 2005

Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au jeudi 12 juillet 2001

Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.