Décret n°96-24 du 11 janvier 1996

Article 14

Créé le 13 janvier 1996

La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.
Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mercredi 6 août 2003