Créé le 10 mars 1996
La liste d'aptitude pour le grade d'ouvrier professionnel établie à compter de la date de publication du présent décret après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à la moitié de l'effectif total du grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales. Les intégrations prononcées à ce titre prennent effet à compter du 1er janvier 1993.
Les agents qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er janvier 1994.
Les intégrations prévues au présent article sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 2.
Les services accomplis dans les grades d'agent d'entretien des nécropoles nationales et de chef surveillant sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.
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