Créé le 5 mars 1996
1° A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des fertilisants ;
2° Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de stockage des effluents d'élevage.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.