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Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996

TITRE Ier : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Abrogé26 septembre 2015

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 25 septembre 2015

Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :

- le président ;

- le directeur général ;

- six membres représentant l'Etat :

- deux représentants du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- neuf membres choisis en raison de leur compétence :

- deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ;

- un représentant de l'Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique ;

- six personnalités qualifiées dont au moins trois sont cadres supérieurs d'entreprise et une est de nationalité étrangère. Parmi celles-ci, une au moins est issue du secteur public ;

- huit membres représentant le personnel et les étudiants de l'école, y compris de ses laboratoires :

  • deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;
  • deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus d'un an, sur proposition de ces promotions ;
  • un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;
  • deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;
  • un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel.

Cinq au moins des membres du conseil d'administration, compte non tenu des membres du personnel et des élèves, doivent être choisis parmi les anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnités liées à leurs déplacements dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 1991 susvisé, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 25 septembre 2015

Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

-l'inspecteur de l'Ecole polytechnique ;

-le contrôleur budgétaire près l'Ecole polytechnique ;

-l'agent comptable de l'établissement ;

- le directeur de l'enseignement et de la recherche ;

-le secrétaire général.

Le président peut inviter à assister au conseil ou faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur l'une des questions à l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux du conseil.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 25 septembre 2015

Les membres représentant l'Etat sont nommés par arrêté interministériel signé du ministre de la défense et des ministres qu'ils représentent.

Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

La durée des mandats, à l'exception de ceux des deux élèves et de l'étudiant, est de cinq ans.

La durée des mandats des deux élèves et de l'étudiant est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article.

Les mandats des membres, à l'exception de celui de président et du directeur général, ne sont renouvelables qu'une fois.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 25 septembre 2015

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur réalisation, ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'enseignement et de recherche.

Il délibère sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école, y compris ses laboratoires ;

2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

3° Le budget initial et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

6° La conclusion d'emprunts ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les baux et locations d'immeubles ;

9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 25 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

Le conseil d'administration propose au ministre de la défense le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission.

Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'établissement.

En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école. Le ministre décide, dans chaque cas, de la publication totale ou partielle de ce rapport.

Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, de prendre des participations à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou refuser des dons et legs.

Il lui est rendu compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 septembre 2015

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins trois fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête des deux tiers au moins des membres du conseil.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 22 septembre 2013 au 25 septembre 2015

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa ci-après.

Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes ou représentées ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative.

Les élèves et l'étudiant membres du conseil ne participent pas aux délibérations concernant les nominations du personnel enseignant.

Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 septembre 2015

Les décisions du conseil d'administration, à l'exception de celles qui portent sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les créations de filiales et les prises de participation prévues à l'article 25 ci-après, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, sont exécutoires de droit dans un délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à ces décisions.
Les conditions d'application des autres décisions sont précisées à l'article 28.

Abrogé depuis le samedi 26 septembre 2015

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au vendredi 25 septembre 2015

TITRE Ier : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8