Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996

Article 4

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 25 septembre 2015

Les membres représentant l'Etat sont nommés par arrêté interministériel signé du ministre de la défense et des ministres qu'ils représentent.

Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

La durée des mandats, à l'exception de ceux des deux élèves et de l'étudiant, est de cinq ans.

La durée des mandats des deux élèves et de l'étudiant est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article.

Les mandats des membres, à l'exception de celui de président et du directeur général, ne sont renouvelables qu'une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015art. 48

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 25 septembre 2015

Modifié parDécret n°2013-233 du 21 mars 2013art. 4

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au dimanche 30 juin 2013

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au mercredi 4 février 2004