Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 34

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 6e échelon. Ces agents sont reclassés à un échelon numériquement égal à l'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaprès avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 6e échelon. Ces agents sont reclassés à un échelon numériquement égal à l'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 6e échelon. Ces agents sont reclassés à un échelon numériquement égal à l'échelon qu'ils détenaient antérieurement.