Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 26

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Peuvent être nommés dans le groupe 1, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents du groupe 2 ayant atteint au moins le 8e échelon depuis un an et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2.
Les intéressés sont reclassés dans le groupe 1 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le groupe 2 lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Peuvent être nommés dans le groupe 1, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaprès avis de la commission consultative paritaire, les agents du groupe 2 ayant atteint au moins le 8e échelon depuis un an et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2.

Les intéressés sont reclassés dans le groupe 1 à l'échelon

article 25

pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007

Peuvent être nommés dans le groupe 1, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents du groupe 2 ayant atteint au moins le 8e échelon depuis un an et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2.

Les intéressés sont reclassés dans le groupe 1 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 25

pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le groupe 2 lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.