Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 29

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant de dix années de services effectifs dans leur classe.
Les intéressés sont reclassés dans leur nouvelle classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

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En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007