Décret n°95-979 du 25 août 1995

Article 11-8

Créé le 20 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Institut national du service public issus du concours externe.

Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l' Institut national du service public issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours.

II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Institut national du service publicissus du concours externe.

Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l'Institut national du service publicissus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours.

II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDécret n°2017-346 du 17 mars 2017art. 2

I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration issus du concours externe.
Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours.
II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité.