Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 9

Jamais entré en vigueur

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Institut national du service public, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 8 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Institut national du service public, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur civil doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Les administrateurs civils recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article leur est plus favorable.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Institut national du service public, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours

Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Institut national du service public, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur civil doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six

Les administrateurs civils recrutés par la voie du troisième concours

En vigueur du lundi 6 novembre 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours

Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de

Ceux qui avaient, à la date du début de leur

La rémunération prise en compte est la moyenne des six

Les administrateurs civils recrutés par la voie du troisième concours

En vigueur du lundi 6 novembre 2017 au dimanche 5 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1541 du 3 novembre 2017art. 4

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 8 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur civil doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six

Les administrateurs civils recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article leur est plus favorable.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au dimanche 5 novembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 8

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole

Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 8 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables. Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolaritéà l'Ecole nationale d'administration, la qualitéd'agent contractuel de droit publicoud'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur civil doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulteraitde la prise en compte del'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A. La rémunération prise en compteest la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnellesde résultat. En outre,lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Les administrateurs civilsrecrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article leur est plus favorable.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mercredi 5 août 2015

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur civil, les administrateurs civils recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10

pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs civils recrutés par la voie des concours interne et externe de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article leur est plus favorable.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au jeudi 15 décembre 2005

Quelle que soit la duréede leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur civil, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10

pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs civils recrutés

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux anslorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois.

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au samedi 27 avril 2002

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de la 2e classe.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10

pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe.