Décret n°95-935 du 17 août 1995

Article 13

Abrogé12 juillet 2003

Créé le 24 août 1995

Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2003

En vigueur du jeudi 24 août 1995 au vendredi 11 juillet 2003