Décret n°95-935 du 17 août 1995

Article 5

Créé le 24 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2009 au 31 décembre 2014

Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.

L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 5

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-72 du 20 janvier 2009art. 4

Pour l'application du 2° de l'

article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.

L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de policepour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'

article 3 lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementalesde ce certificat.

En vigueur du jeudi 24 août 1995 au mardi 30 juin 2009

Pour l'application du 2° de l'

article 2

de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.

L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'

article 3

lorsque l'intéressé a subi avec succès les épreuves de la seconde partie de ce certificat.